Article L.111-7-3 du CCH :
les établissements existants recevant du public doivent être tels que
toute personne handicapée puisse y accéder, y circuler et y recevoir
les informations qui y sont diffusée par des moyens adaptés aux
différents handicaps.
Article L.111-7-4 du CCH :
établissement d'un document attestant de la conformité des locaux, à
l'issue de l'achèvement des travaux de mise aux normes et soumis à
permis de construire.
Article L111-8 : nécessite
d'avoir un permis de construire ou, le cas échéant, une autorisation
pour les travaux de création, d'aménagement ou de modification d'un
établissement recevant du public.
Article L.111-8-3-1 du CCH : fermeture possible de l'ERP en cas de non-respect des obligations.
A
rticles R.111-19 à R.111-19-12 du CCH : dispositions concernant l'accessibilité des établissements recevant du public aux personnes handicapées.
Article R.111-19-21 et R.111-19-22 du CCH : attestation de fin travaux.
Arrêté du 1er août 2006
fixant les dispositions prises pour l'application des articles R.111-19
à R.111-19-3 et R.111-19-6 du code de la construction et de
l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des
établissements recevant du public et des installations ouvertes au
public lors de leur construction ou de leur création.